14.21. Les dispositions de la présente section, à l’exception de l’article 14.19, cessent de s’appliquer à un régime de retraite visé à l’article 14.9 à compter de la première des dates suivantes:1° celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le régime est solvable;
2° celle qui correspond à la date de fin d’un exercice financier et qui est fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet, lequel est transmis au comité de retraite et à la Régie, par l’employeur partie au régime, avant la date de fin de cet exercice financier;
3° le 31 décembre 2012.